D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai le ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l’agrément et de toute modification relative aux renseignements fournis lors de la présentation de leur demande d’agrément initiale ou de leur demande de renouvellement.
Un organisme formateur qui a déposé une déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1 doit, sur demande, informer le ministre par écrit du nom de tout salarié ou contractuel appelé à donner de la formation.
Tout organisme formateur doit tenir à jour la liste de ses formateurs, salariés ou contractuels et en informer le ministre par écrit. Il doit également, sur demande, fournir les documents et renseignements requis pour vérifier si ceux-ci satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.
D. 1048-2018, a. 10.
En vig.: 2018-09-06
10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai le ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l’agrément et de toute modification relative aux renseignements fournis lors de la présentation de leur demande d’agrément initiale ou de leur demande de renouvellement.
Un organisme formateur qui a déposé une déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1 doit, sur demande, informer le ministre par écrit du nom de tout salarié ou contractuel appelé à donner de la formation.
Tout organisme formateur doit tenir à jour la liste de ses formateurs, salariés ou contractuels et en informer le ministre par écrit. Il doit également, sur demande, fournir les documents et renseignements requis pour vérifier si ceux-ci satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.
D. 1048-2018, a. 10.